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actualité - Page 18

  • Souriez, vous êtes fichés!

    Journal officiel samedi 26 décembre 2020

    Décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19

    NOR: SSAP2033349D

    ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/25/SSAP2033349D/jo/texte

    Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/25/2020-1690/jo/texte

    JORF n°0312 du 26 décembre 2020

    Texte n° 82

    Version initiale

    Publics concernés: personnes éligibles à la vaccination contre la covid-19 ; professionnels du secteur sanitaire intervenant dans la vaccination.

    Objet: création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la mise en œuvre, le suivi et le pilotage des campagnes vaccinales contre la covid-19.

    Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur immédiatement.

    Notice: le décret autorise le ministère des solidarités et de la santé et la Caisse nationale d'assurance maladie à mettre en œuvre le traitement dénommé " SI Vaccin Covid". Conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, il définit les finalités du traitement, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, les destinataires de ces données, les droits reconnus aux personnes concernées au titre du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) ainsi que leurs modalités d'exercice.

    Références: le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

    Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

    Vu le code civil, notamment son article 1er ;

    Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-9-1 ;

    Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3111-1 et L. 3131-15 ;

    Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-5-3 ;

    Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 6, 31 et 35 ;

    Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 décembre 2020 ;

    Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 14 décembre 2020 ;

    Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 15 décembre 2020 ;

    Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    Vu l'urgence,

    Décrète:

    Article 1

    1. - Est autorisée la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, dénommé " Vaccin Covid".

    La direction générale de la santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie sont conjointement responsables de ce traitement, qui est mis en œuvre conformément aux dispositions du e du 1. de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au i du 2. de l'article 9 du même règlement.

    1. - Le traitement mentionné au I a pour finalités:

    1° L'identification des personnes éligibles à la vaccination au regard des recommandations énoncées par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L. 3111-1 du code de la santé publique, l'envoi de bons de vaccination à ces personnes, l'enregistrement des informations relatives à la consultation préalable à la vaccination et l'organisation de la vaccination de ces personnes ;

    2° Le suivi de l'approvisionnement des lieux de vaccinations en vaccins et consommables ;

    3° L'envoi à la personne vaccinée d'un récapitulatif des informations relatives à la vaccination, établi par le professionnel de santé réalisant la vaccination ou par le personnel placé sous sa responsabilité ;

     4° La mise à disposition de données permettant la présentation de l'offre de vaccination, la surveillance de la couverture vaccinale, la mesure de l'efficacité et de la sécurité vaccinales, la pharmacovigilance, le suivi statistique de la campagne de vaccination, l'appui à l'évaluation de la politique publique de vaccination et la réalisation d'études et de recherches ;

    5° La délivrance, en cas d'apparition d'un risque nouveau, de l'information prévue à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, aux personnes vaccinées et, le cas échéant, leur orientation vers un parcours de soins adaptés ;

    6° La prise en charge financière des actes liés à la vaccination.

    Article 2

    1. - Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement autorisé par l'article 1er sont:

    1° Les données d'identification de la personne invitée à se faire vacciner ou vaccinée: nom, prénoms, sexe, date de naissance, lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, le cas échéant, code d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat sous la mention immatriculation ;

    2° Le code du régime d'affiliation et de l'organisme gestionnaire assurant la prise en charge des frais de santé de la personne mentionnée au 1° ;

    3° Les coordonnées de la personne mentionnée au 1° et de son représentant légal éventuel: adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ;

    4° Les références du ou des bons de vaccination délivrés à la personne ;

    5° Les données relatives à la réalisation de la vaccination: dates de la, ou des injections, informations permettant l'identification du vaccin injecté, précisions sur l'administration du vaccin, identification du ou des lieux de vaccination, identification des professionnels de santé ayant réalisé respectivement la consultation préalable à la vaccination et chaque injection ;

    6° Les données relatives à la santé de la personne mentionnée au 1°:

    1. a) Critères médicaux d'éligibilité à la vaccination et traitements suivis ;
    2. b) Informations relatives à la recherche et à l'identification de contre-indications à la vaccination;
    3. c) Effets indésirables éventuels associés à la vaccination ;

     7° Les informations sur les critères d'éligibilité non médicaux à la vaccination ;

     8° Les données d'identification des professionnels de santé, et des personnes placées sous leur responsabilité, ayant réalisé la consultation préalable et la vaccination: données d'identification, coordonnées et numéro d'identification de l'établissement ou de la structure de rattachement, de l'établissement ou de la structure de vaccination.

    1. - Les professionnels de santé ou les personnes placées sous leur responsabilité qui concourent à la vaccination sont tenus d'enregistrer sans délai les données recueillies en application du I dans le traitement autorisé par l'article 1er.

    Vacciné? vous serez fiché

    Par application du premier alinéa du I de l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données énumérées au I, à l'exclusion de celles mentionnées au 2° et au 8°, ne doivent pas révéler la qualité éventuelle de militaire de la personne mentionnée au 1° du même I.

    Article 3

    1. - Sont destinataires des données enregistrées dans le traitement autorisé par l'article 1er, pour assurer les seules finalités mentionnées au II de cet article:

    1° Les professionnels de santé, ainsi que les personnes placées sous leur responsabilité, réalisant la consultation préalable et la vaccination, pour les données énumérées au I de l'article 2, à l'exclusion de celles mentionnées au a du 6° de ce I ;

    2° Le médecin traitant choisi par la personne vaccinée, conformément aux dispositions de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, pour les données mentionnées au 1° et, sous réserve du consentement de celle-ci, aux 5°, 6° et 8° du I de l'article 2 ;

    3° Pour les ressortissants des organismes des régimes obligatoires d'assurance maladie, les agents, spécialement habilités par le directeur de ces organismes, pour les données énumérées au I de l'article 2, à l'exclusion de celles mentionnées au 6° de ce I ;

    4° La direction du numérique des ministères chargés des affaires sociales, en tant que personne de confiance désignée par le directeur général de la santé, pour les données mentionnées au 1° et au 5° du I de l'article 2, aux seules fins de conserver celles-ci et d'en permettre l'accès aux professionnels de santé prenant en charge, en cas d'identification de risques nouveaux, l'information de la personne vaccinée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique et son orientation vers un parcours de soin adapté ;

    5° La Caisse nationale d'assurance maladie, pour les données mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 6°, et 7° du I de l'article 2, transmises par les professionnels de santé en vue de leur versement dans le dossier médical partagé de la personne vaccinée, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-15 du code de la santé publique ;

    6° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et les centres régionaux de pharmacovigilance, pour l'exercice de leur mission de pharmacovigilance, pour la partie des données mentionnées au 1° du I de l'article 2 comprenant les trois premières lettres du nom et du prénom, la date de naissance et le sexe de la personne concernée par la vaccination, ainsi que pour les données mentionnées aux 5°, 6° et 7° de ce I ;

    7° Le service public d'information en santé prévu par l'article L. 1111-1-1 du code de la santé publique, pour les seules données mentionnées aux 5° et 8° du I de l'article 2 nécessaires à sa mission de diffusion gratuite auprès du public de l'offre de soins disponible.

    1. - Sont destinataires de données ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, notamment par la suppression de leur nom, prénoms, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, adresse et de leurs coordonnées de contact téléphonique ou électronique:

     1° Les personnes habilitées par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique, pour les données nécessaires au suivi de la couverture vaccinale et à la mesure de l'efficacité vaccinale ;

    2° Les personnes habilitées par les directeurs généraux des agences régionales de santé, pour les données nécessaires à l'organisation de la campagne de vaccination à l'échelon régional et à son suivi ;

    3° Les personnes habilitées par le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé, pour les données nécessaires à sa mission d'analyse et de diffusion des informations statistiques dans le domaine de la santé ;

    4° Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique et la Caisse nationale de l'assurance maladie aux seules fins de faciliter l'utilisation des données de santé pour les besoins de la gestion de l'urgence sanitaire et de l'amélioration des connaissances sur le virus.

    Article 4

    Les personnes invitées à se faire vacciner reçoivent les informations prévues par les dispositions du f du 2. de l'article 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé en même temps que leur premier bon de vaccination.

     Les personnes ayant consenti à la vaccination et les professionnels de santé concourant à la prise en charge vaccinale reçoivent individuellement, au moment de la consultation préalable à la vaccination, les informations prévues par les dispositions des a, c et e du 1. et des a et b du 2. de l'article 13 du même règlement.

    Article 5

    1. - Les droits d'accès et de rectification, ainsi que le droit à la limitation, s'exercent auprès du directeur de l'organisme d'assurance maladie de rattachement de la personne concernée, dans les conditions prévues aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.

    Compte tenu des motifs d'intérêt public mentionnés au c du 3 de l'article 17 du même règlement, le droit à l'effacement ne s'applique pas au traitement autorisé par l'article 1er du présent décret.

    1. - En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique au traitement autorisé par l'article 1er du présent décret qu'en ce qui concerne:

    1° Le traitement des données enregistrées suite à l'identification des personnes éligibles à la vaccination par les organismes des régimes obligatoires d'assurance maladie, et uniquement jusqu'à l'enregistrement, par un professionnel de santé concourant à la prise en charge vaccinale, du consentement de la personne à la vaccination ;

    2° La transmission, telle que prévue au 4° du II de l'article 3 du présent décret, des données au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique et à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le droit d'opposition s'exerce auprès du directeur de l'organisme d'assurance maladie de rattachement de la personne concernée.

    Article 6

    Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

    Fait le 25 décembre 2020.

    Jean Castex

    Par le Premier ministre:

    Le ministre des solidarités et de la santé,

    Olivier Véran

     

    Selon le décret publié, ce fichier devra permettre aux personnes vaccinées de recevoir des informations après coup "en cas d’apparition d’un risque nouveau" par exemple ou alors en cas d’effets secondaires. Ce fichier regroupera ainsi des informations concernant le patient, que ce soit son identité, sa date de naissance et des " données relatives à la réalisation du vaccin " à savoir le modèle du vaccin utilisé, le nom de la personne qui l’aura injecté ou encore son lieu.

    Vers un regroupement de deux fichiers

    Pour éviter toute polémique quant à un éventuel "fichage", une partie des données sera accessible aux soignants, à des médecins traitants et à la Caisse nationale d’assurance maladie, mais les autres professionnels de santé n’auront qu’un accès restreint, grâce à des " mesures adéquates de pseudonymisation". Une confidentialité promise notamment concernant l’identité des personnes ainsi que leurs coordonnées. Selon Le Parisien, il est également précisé que toute personne pourra faire valoir son droit à l’effacement des données personnelles si "les conditions entrent dans l’un des cas listés par le règlement européen de protection des données de la CNIL".

    Après le premier confinement, un fichier similaire avait vu le jour, cette fois-ci concernant les personnes testées. Dans " SI-Dep ", on retrouvait les informations et le résultat des tests de milliers de personnes. Toujours selon nos confrères du Parisien, le ministère envisagerait un recoupement des deux fichiers pour " permettre de vérifier l’efficacité vaccinale pour ceux qui se font tester après l’injection".

    Un fichier qui ne servira en pratique à RIEN. Les vaccins à ARN-messager n'ont une durée de protection efficace que de 6 mois (un peu comme actuellement le vaccin anti-grippal), et en plus, la souche de l'épidémie change, comme elle est en train de le faire avec le variant se développant au Royaume-Uni...Encore un acte qui ne peut satisfaire que les obsessions administratives de nos dirigeants énarco-macronien, coûteux et inutile.

     

     

     

     

    Le fichier intitulé “SI Vaccin Covid” permettra aux médecins d’avoir accès à de nombreuses informations, tout en gardant certaines mesures d’anonymat.

    A l’aube de la campagne de vaccination contre le Covid-19 qui débute en Europe ce dimanche 27 décembre, un décret paru au prévoit la mise en place d’un fichier de données regroupant de nombreuses informations concernant les personnes qui seront vaccinées en France, rapporte franceinfo. Le but affiché est " la mise en œuvre, le suivi et le pilotage des campagnes vaccinales", peut-on apprendre.

    Selon le décret publié, ce fichier devra permettre aux personnes vaccinées de recevoir des informations après coup " en cas d’apparition d’un risque nouveau " par exemple ou alors en cas d’effets secondaires. Ce fichier regroupera ainsi des informations concernant le patient, que ce soit son identité, sa date de naissance et des " données relatives à la réalisation du vaccin " à savoir le modèle du vaccin utilisé, le nom de la personne qui l’aura injecté ou encore son lieu.

    Vers un regroupement de deux fichiers

    Pour éviter toute polémique quant à un éventuel "fichage", une partie des données sera accessible aux soignants, à des médecins traitants et à la Caisse nationale d’assurance maladie, mais les autres professionnels de santé n’auront qu’un accès restreint, grâce à des "mesures adéquates de pseudonymisation". Une confidentialité promise notamment concernant l’identité des personnes ainsi que leurs coordonnées. Selon Le Parisien, il est également précisé que, toute personne pourra faire valoir son droit à l’effacement des données personnelles si "les conditions entrent dans l’un des cas listés par le règlement européen de protection des données de la CNIL".

    Après le premier confinement, un fichier similaire avait vu le jour, cette fois-ci concernant les personnes testées. Dans "SI-Dep", on retrouvait les informations et le résultat des tests de milliers de personnes. Toujours selon nos confrères du Parisien, le ministère envisagerait un recoupement des deux fichiers pour "permettre de vérifier l’efficacité vaccinale pour ceux qui se font tester après l’injection".

    Un fichier qui ne servira -en pratique- à RIEN. Les vaccins à ARN-messager n'ont une durée de protection efficace que de 6 mois (un peu comme actuellement le vaccin anti-grippal), et en plus, la souche de l'épidémie change, comme elle est en train de le faire avec le variant se développant au Royaume-Uni...Encore un acte qui ne peut satisfaire que les obsessions administratives de nos dirigeants énarco-macronien, coûteux et inutile.

    Il contiendra des informations sur la personne vaccinée (nom, prénoms, date de naissance...) et des données relatives à la réalisation de la vaccination (modèle du vaccin, lieu de vaccination, soignant ayant réalisé le vaccin...).

    Pseudonymisation dans certains cas

    Ce fichier permettra "l'envoi à la personne vaccinée d'un récapitulatif des informations relatives à la vaccination, établi par le professionnel de santé réalisant la vaccination ou par le personnel placé sous sa responsabilité", selon le décret. Les informations permettront également de contacter les personnes vaccinées "en cas d'apparition d'un risque nouveau".

  • Arretez la repentance: voici la vérité historique!

    "A quand les excuses d’Alger pour la traite des esclaves européens?" s’interroge l’historien Bernard Lugan

    En ces temps de repentance et d’ethno-masochisme, puisque ceux qu’il est difficile de désigner autrement que par le terme d’ennemis, vu leur comportement à l’égard de la France, s’amusent à jongler avec le contexte historique, alors, faisons de même.

    L’Algérie aux abois économiquement, ruinée par les profiteurs du Système qui depuis 1962 se sont -méthodiquement- engraissés en pillant ses ressources, a donc l’outrecuidance de demander des excuses à la France. Pourquoi pas d’ailleurs, puisque, comme le disait Etienne de la Boétie: "Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux"?

    Des excuses donc, pour

    avoir tracé en Algérie 54 000 kilomètres de routes et pistes (80 000 avec les pistes sahariennes),

    31 routes nationales dont près de 9000 kilomètres goudronnés,

    construit 4300 km de voies ferrées,

    4 ports équipés aux normes internationales,

    23 ports aménagés (dont 10 accessibles aux grands cargos et dont 5 qui pouvaient être desservis par des paquebots),

    34 phares maritimes,

    une douzaine d’aérodromes principaux,

    des centaines d’ouvrages d’art (ponts, tunnels, viaducs, barrages etc.),

    des milliers de bâtiments administratifs, de casernes, de bâtiments officiels,

    31 centrales hydroélectriques ou thermiques,

    une centaine d’industries importantes dans les secteurs de la construction, de la métallurgie, de la cimenterie etc.,

    des milliers d’écoles, d’instituts de formations, de lycées, d’universités avec 800 000 enfants scolarisés dans 17 000 classes (soit autant d’instituteurs, dont deux-tiers de Français),

    un hôpital universitaire de 2000 lits à Alger, trois grands hôpitaux de chefs-lieux à Alger, Oran et Constantine, 14 hôpitaux spécialisés et 112 hôpitaux polyvalents, soit le chiffre exceptionnel d’un lit pour 300 habitants.

    Sans parler d’une agriculture florissante laissée en jachère après l’indépendance, à telle enseigne qu’aujourd’hui l’Algérie doit importer du concentré de tomates, des pois chiches et jusqu’à la semoule pour le couscous…

    Or, tout ce que la France légua à l’Algérie en 1962 fut construit à partir du néant, dans un pays qui n’avait jamais existé et dont même le nom lui fut donné par le colonisateur…

    Tout avait été payé par les impôts des Français. En 1959, toutes dépenses confondues, l’Algérie engloutissait ainsi 20% du budget de l’Etat français, soit davantage que les budgets additionnés de l’Education nationale, des Travaux publics, des Transports, de la Reconstruction et du Logement, de l’Industrie et du Commerce! (Voir à ce sujet mon livre Algérie l’Histoire à l’endroit).

    L’Algérie a exigé, et sur ce point comment ne pas être d’accord avec elle, que la France lui restitue les cranes de combattants vaincus par l’armée française lors de la conquête.

    Mais alors, quid des restes des dizaines de milliers d’esclaves européens dont des milliers de Français enlevés en mer ou par des razzia littorales, morts en Algérie et enterrés dans la banlieue d’Alger dans ce qui, avant la conquête était désigné comme le cimetière des chrétiens?

    C’est en effet par dizaines de milliers que des hommes, des femmes et des enfants européens furent pris en mer ou enlevés à terre par les pirates barbaresques.

    De 1689 à 1697, Marseille perdit ainsi 260 navires ou barques de pêche et plusieurs milliers de marins et de passagers, tous ayant été réduits en esclavage.

    En 1718, la comtesse du Bourk, ses enfants et ses domestiques qui avaient embarqué à Sète pour rejoindre via Barcelone son mari ambassadeur en Espagne furent capturés en mer. La petite Marie-Anne du Bourk alors âgée de 9 ans, fut rachetée en 1720.

    Grâce aux rapports des pères des Ordres religieux dits de "rédemption des captifs", qu’il s’agisse de l’Ordre des Trinitaires fondé par Jean de Matha et Félix de Valois, ou des Pères de la Merci, les Mercédaires, un ordre religieux fondé par Pierre Nolasque, nous connaissons les noms de milliers d’esclaves rachetés, ainsi que leurs villes ou villages d’origine, cependant que, faute de moyens, des dizaines de milliers d’autres ne le furent pas et moururent dans les chaînes.

    En 1643, le Père Lucien Héraut, prêtre de l’Ordre de la Trinité et Rédemption des Captifs, rentra en France avec 50 malheureux Français qu’il venait de racheter aux esclavagistes algérois. Faute de moyens, la mort dans l’âme, il avait laissé derrière lui plusieurs milliers d’autres Français, sans compter les milliers d’esclaves appartenant aux autres nations européennes enlevés en mer ou sur le littoral.

    Dans une lettre d’une grande puissance de témoignage adressée à Anne d’Autriche, Reine-Régente du royaume de France, le père Héraut se fit l’interprète des captifs, s’adressant à la reine en leur nom, afin de lui demander une aide financière pour les racheter.

    Une lettre qui devrait clore les prétentions et les exigences d’excuses des descendants des esclavagistes algérois:

    "Larmes et clameurs des Chrestiens françois de nation, captifs en la ville d’Alger en Barbarie, adressées à la reine régente, par le R. P. Lucien Heraut, Religieux de l’Ordre de la Trinité et Rédemption des Captifs, 1643.

    " (…) ainsi qu’il arrive ordinairement aux vassaux de vostre Majesté, qui croupissent miserablement dans l’horrible esclavage (…) cette mesme necessité addresse aux pieds de sa clemence et Royalle bonté, les larmes et soupirs de plus de deux milles François de nation Esclaves en la seule ville d’Alger en Barbarie, à l’endroit desquels s’exerce les plus grandes cruautés que l’esprit humain puisse excogiter, et les seuls esprits infernaux inventer.

    Ce n’est pas, Madame, une simple exaggeration (…) de ceux, qui par malheur sont tombés dans les griffes de ces Monstres Affricains, et qui ont ressenty, comme nous, leur infernalle cruauté, pendant le long sejour d’une dure captivité, les rigueurs de laquelle nous experimentons de jour en jour par des nouveaux tourments: la faim, le soif, le froid, le fer, et les gibets (…) mais il est certain que les Turcs et Barbares encherissent aujourd’hui par-dessus tout cela, inventans journellement de nouveaux tourments, contre ceux qu’ils veulent miserablement prostituer, notamment à l’endroit de la jeunesse, captive de l’un et l’autre sexe, afin de la corrompre à porter à des pechés si horribles et infames, qu’ils n’ont point de nom, et qui ne se commettent que parmys ces monstres et furies infernales et ceux qui resistent à leurs brutales passions, sont écorchez et dechirez à coup de bastons, les pendants tous nuds à un plancher par les pieds, leur arrachant les ongles des doigts, brullant la plante des pieds avec des flambeaux ardents, en sorte que bien souvent ils meurent en ce tourment.

    Aux autres plus agés ils font porter des chaisne de plus de cent livres de poids, lesquelles ils traisnent miserablement partout où ils sont contrains d’aller, et apres tout cela si l’on vient à manquer au moindre coup de siflet ou au moindre signal qu’ils font, pour executer leurs commandements, nous sommes pour l’ordinaire bastonnez sur la plante des pieds, qui est une peine intollerable, et si grande, qu’il y en a bien souvent qui en meurent, et lors qu’ils ont condamné une personne à six cent coups de bastons, s’il vient à mourir auparavant que ce nombre soit achevé, ils ne laissent pas de continuer ce qui reste sur le corps mort.

    Les empalements son ordinaires, et le crucifiment se pratique encore parmy ces maudits barbares, en cette sorte ils attachent le pauvre patient sur une manière d’echelle, et lui clouent les deux pieds, et les deux mains à icelle, puis après ils dressent ladite Eschelle contre une muraille en quelque place publique, où aux portes et entrées des villes (…) et demeurent aussi quelque fois trois ou quatre jours à languir sans qu’il soit permis à aucun de leur donner soulagement.

    D’autres sont écorchez tous vifs, et quantitez de bruslez à petit feu, specialement ceux qui blasphement ou mesprisent leur faux Prophete Mahomet, et à la moindre accusation et sans autre forme de procez, sont trainez à ce rigoureux supplice, et là attachez tout nuds avec une chaine à un poteau, et un feu lent tout autour rangé en rond, de vingt-cinq pieds ou environ de diametre, afin de faire rostir à loisir, et cependant leur servir de passe-temps, d’autres sont accrochez aux tours ou portes des villes, à des pointes de fer, où bien souvent ils languissent fort long temps.

    Nous voions souvent de nos compatriots mourir de faim entre quatre murailles, et dans des trous qu’ils font en terre, où ils les mettent tout vif, et perissent ainsi miserablement. Depuis peu s’est pratiqué un genre de tourment nouveau à l’endroit d’un jeune homme de l’Archevesché de Rouen pour le contraindre a quitter Dieu et nostre saincte Religion, pour laquelle il fut enchaisné avec un cheval dans la campagne, l’espace de vingt-cinq jours, à la merci du froid et du chaud et quantitez d’autres incommoditez, lesquelles ne pouvant plus supporter fit banqueroute à notre saincte loy.

    Mille pareilles cruautez font apostasier bien souvent les plus courageux, et mesme les plus doctes et sçavants: ainsi qu’il arriva au commencement de cette presente année en la personne d’un Père Jacobin d’Espagne, lequel retenu Captif, et ne pouvant supporter tant de miseres, fit profession de la loy de Mahomet, en laquelle il demeura environ six mois, pendant lesquels (…) il avoit scandalisez plus de trente mille Chrestiens esclaves de toutes nations (…) il se resolu à estre brullé tout vif, qui est le supplice ordinaire de ceux qui renoncent à Mahomet (…)en suite deqoy il fut jetté en une prison obscure et infame (…) Le Bascha le fit conduire au supplice(…) il fut rosty à petit feu un peu hors de la ville près le Cimitiere des Chrestiens.

    Nous n’aurions jamais fait, et nous serions trop importuns envers votre Majesté, de raconter icy toute les miseres et calamitez que nous souffrons: il suffit de dire que nous sommes icy traittez comme de pauvres bestes, vendus et revendus aux places publiques à la volonté de ces inhumains, lesquels puis apres nous traittent comme des chiens, prodiguans nostre vie, et nous l’ostans, lors que bon leur semble (…).

    Tout cecy, Madame, est plus que suffisant pour émouvoir la tendresse de vos affections royales envers vos pauvres subjets captifs desquels les douleurs sont sans nombre, et la mort continuelle dans l’ennuy d’une si douleureuse vie (…), et perdre l’ame apres le corps, le salut apres la liberté, sous l’impatience de la charge si pesante de tant d’oppressions, qui s’exercent journellement en nos personnes, sans aucune consideration de sexe ny de condition, de vieil ou du jeune, du fort ou du foible: au contraire celuy qui paroist delicat, est reputé pour riche, et par consequent plus mal traitté, afin de l’obliger à une rançon excessive, par lui ou par les siens (…) nous implorons sans cesse, jettant continuellement des soupirs au Ciel afin d’impetrer les graces favorables pour la conservation de vostre Majesté, et de nostre Roy son cher fils, destiné de Dieu pour subjuguer cette nation autant perfide que cruelle, au grand souhait de tous les Catholiques, notamment de ceux qui languissent dans ce miserable enfer d’Alger, une partie desquels ont signé cette requeste en qualité, Madame, de vos tres humbles, tres obeyssants, tres fidels serviteurs et vassaux les plus miserables de la terre, desquels les noms suivent selon les Dioceses et Provinces de votre Royaume".

    Le numéro du mois de septembre de l’Afrique Réelle sera un numéro spécial consacré à la repentance et à l’esclavage et, le 1er septembre, je publierai un livre intitulé Esclavage, l’histoire à l’endroit, une arme de réfutation de la doxa culpabilisatrice. Les lecteurs de ce blog et les abonnés à la revue seront informés dès sa parution.

    Bernard Lugan, historien, directeur de la revue "L’Afrique réelle"

    Blog de l'historien

     

    Maintenant, on sait pourquoi certains ont les cheveux clairs et/ou les yeux bleus!

     

  • La preuve des mensonges du gouvernement

     

    http://demaincestaujourdhui.hautetfort.com/archive/2020/06/18/la-preuve-des-mensonges-du-gouvernement-6246606.html

     

     

  • Quelle est la bonne viande?

    Récemment, je demandais à un ami vétérinaire ce qu’il pensait de l’abattage rituel sans étourdissement des animaux de boucherie. Professionnellement, il est en charge de la protection animale et de la santé des consommateurs. Ainsi, il vérifie le traçage de viandes destinées à la commercialisation. Il a donc assisté plusieurs fois à cette pratique. Il a été choqué, non seulement par les souffrances endurées par les animaux, mais encore davantage par la cruauté gratuite des sacrificateurs, souvent improvisés, qui ne respectent aucune des règles prescrites par la loi.

    Il a vu des animaux, suspendus à des crocs, les pattes brisées, se débattre en hurlant et mettre 15 ou 20 minutes à mourir une fois la gorge tranchée. Dans ces scènes de frénésie sanguinaire, les conditions d’hygiène sont une utopie.

    Le rite d’abattage islamique commande un égorgement large où sont tranchés l’œsophage et la trachée. Des régurgitations gastriques sont inspirées par l’animal dont l’organisme dégage des toxines mais aussi, par réflexe de survie, contracte les vaisseaux sanguins, ce qui provoque des caillots dans les artères. Il arrive que la moëlle épinière soit sectionnée et, dans ce cas, libère des prions, agents pathogènes constitués d’une protéine dont la conformation ou le repliement est anormal. Ces prions propagent la maladie de Creutzfeld- Jacob.

    De plus, sous l’effet de l’intensité du stress, l’animal défèque et urine dans la pièce ou dans la cage de contention qui, rendement oblige, ne sont pas nettoyées.

    Lors des abattages de l’Aïd, les carcasses de moutons sont emportées encore chaudes au domicile des pratiquants. Ce qui est une aberration sanitaire, car la réglementation impose de placer les carcasses d’animaux abattus au moins 24 heures en chambre froide pour s’assurer que la viande ne présente aucun risque à la consommation.

    Interpelé par ce témoignage, j’ai souhaité en savoir plus et j’ai rencontré un universitaire, spécialiste du fait religieux.

    Est-il possible d’avoir une définition aussi large que précise de l’abattage rituel?

    "C’est une méthode d’abattage des animaux que l’on retrouve chez les musulmans et les s, c’est-à-dire le halal et le casher. L’abattage rituel, c’est égorger un animal vivant pour qu’il se vide totalement de son sang avant de le découper. Il ne doit donc pas être mort durant la saignée.

    Chez les musulmans, pour qu’une viande soit halal, le sacrificateur doit égorger l’animal avec la formule habituelle: "Au nom de Dieu, Dieu est le plus grand" la tête tournée vers la Mecque. Cela s’appelle la dhabiha.

    Selon vous, pourquoi s’opposer à l’abattage sans étourdissement?

    "Essentiellement, pour des raisons sanitaires et de bien-être animal:

    La peau, les muscles, jugulaires, carotides, trachée et œsophage sont sectionnés.

    Il y a un risque de régurgitations venant de l’estomac à cause des soubresauts de l’animal.

    Il peut aussi aspirer des particules souillées éparses sur le lieu d’abattage par les poumons puis le sang, car le cœur palpite toujours.

    Selon l’Institut national de recherche agronomique, l’animal peut souffrir jusqu’à 15 minutes.

    L’angoisse de l’animal provoque la production massive de toxines.

    Sachant que c’est un travail à la chaîne, il n’y a pas de nettoyage.

    Il arrive même que les bêtes soient dépecées toujours conscientes.

    Mais, il me semble que la législation française interdit formellement l’abattage sans étourdissement. Pourquoi cette pratique persiste-t-elle toujours sur notre territoire?

    "La France interdit l’abattage sans étourdissement, mais la dérogation 93/119 CE de l’Union européenne en 1993 permet aux cultes musulmans et s de ne pas étourdir.

    Par ailleurs, la mauvaise formation des sacrificateurs peut aussi retarder la perte de conscience de l’animal puisque certains ratent l’égorgement et ne font que cisailler, ce qui prolonge l’agonie et les souffrances de l’animal.

    La réglementation française oblige l’immobilisation de la bête pendant la saignée, or avec cette méthode elles convulsent plusieurs minutes. De plus, lors des grands sacrifices de l’Aïd el-Kebir, plusieurs dizaines d’abattoirs clandestins voient le jour et exercent dans des conditions d’hygiène déplorables. Les pouvoirs publics ferment les yeux.

    Mais, dans la mesure où une seule communauté revendique le droit à cette pratique, il est certainement possible de l’encadrer strictement et de la contrôler?

    "Malheureusement, il n’y a pas que les musulmans qui mangent du halal, ils nous en font profiter, puisque la viande halal est commercialisée dans le circuit général. Un exemple précis: 100% de la viande abattue dans les abattoirs d’IDF est halal. Par exemple les chaînes de livraison pizza sont passées halal depuis longtemps.

    Une enseigne de fast-food a officiellement déclaré que sa viande est halal à 100%. Les grandes surfaces et certaines grandes marques vendent du halal sans le dire à leur clientèle.

    Ah, si les clients savaient! Dans certains abattoirs de volailles, on fait défiler une chaîne de poulets sur rail, ils sont pendus par les pattes. Un magnétophone délivre le verset du Coran à la chaîne!"

    Pourtant, selon un sondage IFOP en 2009, 72% des Français sont contre l’abattage rituel.

    "Hélas, désormais, l’offre excède la demande: 30% de la viande commercialisée est halal et il n’y a pas 30 % de musulmans en France. En 2012, le Conseil de l’alimentation a émis un rapport qui déclare 30 % des ovins et 40 % des bovins sont abattus de manière rituelle. 60% de la viande halal serait sur le marché sans qu’on le sache. "

    "En outre, les abattoirs qui ne procèdent pas à l’étourdissement font des économies en supprimant un poste. L’excuse trouvée est que l’étourdissement fait perdre du temps, c’est un argument mercantile. Cet argument est d’autant plus irrecevable que l’on note une augmentation des accidents lors des abattages sans étourdissement: coups de sabots de l’animal qui se débat, couteau dévié sur un chevillard, etc."

    Vous dites qu’il s’agit d’une démarche mercantile. L’abattage rituel sans étourdissement n’est-il pas plutôt un vecteur identitaire?

    "Oui, le halal ce n’est pas juste une méthode d’abattage. Il est devenu depuis quelques années un vecteur identitaire islamique, mais également mercantile. Pourquoi mercantile? Comme je l’ai dit, les grandes entreprises de distribution profitent du halal pour faire du profit tout comme des entrepreneurs musulmans".

    "Par exemple, Isla Délice est une entreprise agroalimentaire halal qui réalise un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros, écoule 25 millions d’articles. Il est le numéro 1 du marché et voit ses revenus augmenter de 10% chaque année.

    Vous avez pu voir leur pub puisqu’ils utilisent 6 000 panneaux dans 150 villes durant le ramadan“.

    Vous voulez dire que, in fine, le halal c’est aussi un gros business?

    "Pendant le ramadan, c’est 350 millions d’euros de CA. Nous avons laissé se fonder sur notre territoire un véritable capitalisme islamique. Le halal c’est 6-7% du CA des grandes surfaces et concurrence des marques françaises.

    Par exemple, l’entreprise AVS (À Votre Service) qui délivre des certifications halal emploie 160 personnes. Elle se partage le marché de la certification avec les mosquées de Paris, Évry et Lyon. Il faut savoir que 10 à 15 centimes par kilo de viande vont à ces 3 mosquées, ce qui reviendrait à un revenu entre 40 et 80 millions d’euros par an. Le sacrificateur est formé et habilité par ces mosquées et AVS. Le ministère de l’Intérieur est chargé du contrôle de la délivrance des cartes depuis 1980; il intervient donc dans le marché du halal. Ne parlons pas de la compétence de ces sacrificateurs qui parfois est douteuse.

    Mais il y tout de même une forte composante identitaire qui fait pression sur la communauté musulmane vivant en France?

    "Concernant l’identitaire, il faut savoir dans un premier temps que l’abattage sans étourdissement dans l’islam est culturel et non religieux. Aucun texte sacré n’en fait une obligation, l’égorgement à vif n’a aucune base théologique. Il est demandé dans le Coran que l’animal ne soit pas mort et soit saigné correctement. L’étourdissement est donc possible! "

    "C’est la sourate 5 verset 3: "Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui de Dieu, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d’une chute ou morte d’un coup de corne, et celle qu’une bête féroce a dévorée – sauf celle que vous égorgez avant qu’elle ne soit morte -.

    Vous sont interdits aussi la bête qu’on a immolée sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches. Car cela est perversité. Aujourd’hui, les mécréants désespèrent (de vous détourner) de votre religion: ne les craignez donc pas et craignez-Moi".

    "Sourate 5 (la table servie) verset 5: "Vous sont permises, aujourd’hui, les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des Gens du Livre, et votre nourriture leur est permise ".

    Les "gens du Livre, ce sont les juifs et les chrétiens. Alors, que s’est-il passé?

    "La France était considérée même par les musulmans immigrés comme la fille aînée de l’Église. Nous étions considérés comme des Gens du Livre et les musulmans vivant en France pouvaient manger notre viande sans problème. Le président de l’UOIF en 1998 considérait encore que l’on pouvait manger de la viande non halal en France. Les choses ont radicalement changé dès les années 2000".

    "Il fallait prouver que la laïcité et l’incroyance répandue parmi la population française ne permettait plus d’appeler "Gens du livre" les Français. Et c’est AVS qui s’en charge dans un ouvrage publié par ses gérants en 2010, le marché du halal. Les gérants sont membres des Frères musulmans et ont des liens forts avec Tariq Ramadan. Manger halal est devenu un point fondamental pour être un bon musulman. Il est devenu un vecteur identitaire aussi important que le voile".

    "Les boucheries halal apparaissent dans les années 80 et sont nombreuses dans les années 90. Mais leur nombre explose dès les années 2010 avec aujourd’hui plus de 4 000 en France dont 1 500 en Île-de-France. "

    Et nos dirigeants sont passifs devant cette subversion des salafistes?

    "Non seulement l’État laisse faire, mais par calcul électoraliste, de nombreux élus subventionnent par exemple des boucheries halal, comme l’a dénoncé récemment sur CNews Edwige Diaz, conseillère régionale de la Nouvelle-Aquitaine. Des élus ont le culot de se déclarer pour le bien-être animal, mais font l’impasse sur l’abattage rituel sans étourdissement pour ne pas " stigmatiser " les musulmans et récupérer leurs voix aux élections. "

    Toutes ces informations ont de quoi inquiéter et il est regrettable que les médias " mainstream " soient à ce point discrets sur ce sujet. Certaines personnalités ont eu le courage d’alerter les autorités publiques mais leur voix s’est perdue dans le désert du politiquement correct.

    La sénatrice Bariza Khiari, fille de militants FLN et ancienne vice-présidente du Sénat du quinquennat Hollande, est connue pour entretenir des liens mal définis avec les milieux islamiques. Elle s’est pourtant distinguée en demandant à l’État de contrôler plus sérieusement le business halal qui finance des associations aux agissements opaques, voire en lien avec le terrorisme islamique.

    Les apôtres de la bien-pensance justifient le halal par comparaison au casher, conforme aux prescriptions rituelles de la loi juive. Or, une enquête conduite par la journaliste Anne de Loisy ("Envoyé spécial") a démontré que, en France, seulement 1% de l’abattage était destiné au casher contre 60% pour le halal!

    On voit donc que le halal, inexistant en France il y a trente ans, connaît une progression de grande ampleur sur le territoire français, mais aussi chez nos voisins belges, britanniques et allemands.

    Selon le docteur Alain de Peretti, fondateur de "Vigilance halal", si les mouvances salafistes font pression sur la communauté musulmane de France pour imposer ce mode de vie prescrit par la charia, c’est pour cloisonner les musulmans dans une sorte de " ghetto alimentaire ", mais également pour accoutumer les populations de souche européenne aux pratiques de la charia et à ses règles d’enfermement sociologique et religieux.

    Qu’en pensent les laudateurs du vivre-ensemble? En effet, ces pratiques interdisent précisément toute convivialité (du latin "cum vivere": vivre ensemble). Le principe fondamental de la convivialité étant de savoir partager ensemble un repas commun. On observe que ce n’est déjà plus le cas dans certaines cantines scolaires où les petits écoliers musulmans refusent de déjeuner à côté de leurs camarades chrétiens.

    Le pire, c’est que cette question se voit interdire par les politiques, comme par les médias, toute possibilité de raisonnement basé sur des données scientifiques. La consigne est: ne pas stigmatiser! Alors tant pis pour la maltraitance des animaux d’élevage, la mise en danger de la santé des Français et la déliquescence de notre unité nationale.

    JYL

    https://ripostelaique.com

     

     

  • Réponse aux lecteurs sur les masques

    J'ai installé la note sur la désinfection des masques car je l'ai entendue de la bouche d'un médecin sur une chaîne info.

    J'ai aussi entendu par pharmacien qui l'a testé lui-même, qu'il faut mettre le masque dans un four 20 minutes à 170°

    Je ne pense pas que le vinaigre blanc soit suffisant ni le bicarbonate.

    Je pense que la vapeur, si elle n'est pas de  70° ne pourra pas désinfecter et de toutes façons, il faut injecter cette vapeur durant 20 mn ce qui va détruire l'intégrité du masque qui n'est en coton tissé.